6EME AUDIENCE PUBLIQUE A LA COUR CONSTITUTIONNELLE : CINQ DECISIONS RENDUES CE MARDI 7 AOUT 2018 PAR LA HAUTE JURIDICTION

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[:fr]11 dossiers en 10 procédures ont été inscrits au rôle de l’audience publique de ce mardi 07 août 2018 à la cour constitutionnelle sous la présidence du Professeur Joseph DJOGBENOU. Sur les 11 dossiers, 05 ont été renvoyés pour continuation. Six conseillers sur 7 étaient présents. Le conseiller sylvain Nouwatin est actuellement en mission à l’extérieur. En attendant le compte rendu complet en audio et en vidéo et en papier, voici le point des cinq décisions rendues ce soir par la Cour constitutionnelle.

DECISION DCC 18-166 du 07 Août 2018

Monsieur Barnabé AGLOBOE forme un recours contre la promulgation par le Président de la République des lois :
– N°2016-10 du 08 juillet 2016 portant loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers en république du Bénin adoptée le 14 juin 2016.
– N° 2016-11 du 08 juillet 2016 portant loi uniforme sur le contentieux des infractions à la règlementation des relations financières extérieurs des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA adoptée le 16 juin 2016.
– N° 2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en république du Bénin adoptée le 4 juillet 2016 et
– N° 2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi N°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin adoptée le 4 juillet 2016.
Le requérant allègue que le président de la République a promulgué ces lois non seulement sans les soumettre au contrôle de constitutionnalité, mais aussi hors délai ; qu’il demande à la Haute juridiction de statuer.
Selon les textes la cour devrait être saisie par le Président de l’assemblée nationale sur la question de hors délai. Ce qui n’a pas été fait. La cour décide
Article 1er : la requête de Mr Barnabé AGLOBOE n’est pas fondée
Article 2 : Il n’y a pas violation de la constitution

DECISION DCC 18-167 du 07 Août 2018

Monsieur Mohamed Abdoulaye forme un recours en inconstitutionnalité de l’organisation du dernier recrutement à la caisse nationale de sécurité sociale ( CNSS) par le cabinet AGEFIC SA.
Le requérant soutient que les candidats qui ont fait leur stage à la CNSS ont été privilégiés lors du recrutement qu’a organisé le cabinet AGEFIC SA au profit de cet établissement. Il demande à la Cour d’annuler ce recrutement et de déclarer contraire à la constitution.
En réponse, l’administration de la CNSS soutient que sa personnalité juridique et son autonomie financière lui permettent de confier le recrutement de nouveaux agents autorisés par le conseil d’administration à toute institution qualifiée ; qu’une expérience professionnelle à la CNSS était un atout et non un moyen d’exclusion ; que le stage à la CNSS ne constitue pas en soi une discrimination ; que la demande d’annulation relève du contentieux de la légalité.
Dans une correspondance en date du 22 juin 2018, Monsieur Mohamed Abdoulaye demande à la haute juridiction « de sursoir à statuer et de classer sans suite » sa requête, le concours étant annulé.
Cette demande ne rentre pas dans le domaine de compétence de la cour, selon les 7 sages.
Pour cela la Haute juridiction décide :
1- Les demandes de sursoir et de classer sans suite sa requête sont rejetées
2- La cour s’est déclarée incompétente.

DECISION DCC 18-168 du 07 Août 2018

Monsieur Vincent Ahoumenou et consorts, membres du bureau des parents d’élèves ainsi que Madame Jéronime Adohou, Directrice de l’école maternelle sollicitent l’intervention de la Cour aux fins de prendre possession du site mis à la disposition de l’école maternelle et primaire de Womey-yénawa par le conseil communal d’Abomey-calavi.
Les requérants se plaignent de ce que les forces de sécurité publique leur interdisent l’accès à un site pourtant régulièrement mis à disposition par arrêté communal de la Mairie d’Abomey-calavi aux fins d’y abriter l’école maternelle et primaire de Womey-yénawa. Ils relèvent qu’au moment où l’accès du site leur est interdit, des particuliers, sous protection des forces de sécurité publique, ont pu y effectuer des travaux, malgré la contestation des populations riveraines. Ils font observer que leurs recours à diverses autorités sont restés sans suite, exception faite de la mairie qui leur a signifié que dorénavant, seul le ministère de la décentralisation est habilité à régler les conflits du genre, les mairies en étant dessaisies. Ils sollicitent l’intervention de la Cour afin que le domaine soit rendu disponible pour servir de cadre d’éducation aux enfants, dans des meilleures conditions. La mairie d’Abomey-calavi, appelée à trois reprises à faire ses observations sur la requête n’a pas cru devoir répondre.
Dans sa décision, la cour déclare :
1- La Mairie d’Abomey-calavi a méconnu l’article 35 de la constitution
2- La cour s’est déclarée incompétente
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DECISION DCC 18-169 du 07 Août 2018

Monsieur Rufin SOGLO dépose plainte contre le ministère de l’intérieur pour refus d’enregistrer son syndicat, la Fédération des Syndicats de transporteurs, de conducteurs de voyageurs, d’entreprises et de Marchandises du Bénin ( FESCOVEMAB).
Le requérant allègue que le 27 juillet 2014, ils ont tenu un congrès pour créer la FESCOVEMAB ; que le 11 octobre 2014, ils ont déposé au ministère de l’Intérieur un dossier pour voir enregistrer leur syndicat ; que le ministère n’a pas fait droit à leur requête. Mais, que contre toute attente, courant juillet 2015 l’enregistrement de la FESCOVEMAB a été accordée à un autre groupe de syndicat dirigé par Monsieur Philippe Kadja-DODO qui aurait tenu son congrès constitutif le 02 mai 2013 ; que dans la décision N°15-160 du 21 juillet 2015, Monsieur Dossou Simplice Codjo, alors ministre de l’intérieur, indique toutefois que ce groupe a fait sa demande d’enregistrement le 23 août 2010 ; que l’antériorité de la date de demande d’enregistrement à la date du congrès est de nature à entraîner un doute sérieux quant à la bonne foi des agents du Ministère de l’intérieur par rapport aux raisons avancées pour refus à son groupe le droit d’enregistrement de son syndicat. C’est pour ces motifs qu’il porte plainte contre le ministère de l’intérieur.
En réponse à la mesure d’instruction de la cour, le directeur adjoint de cabinet du ministère de l’intérieur écrit que c’est le 23 août 2010 que le ministère de l’intérieur a reçu la demande d’enregistrement de la FESCOVEMAB , mais que par la suite, le 02 mai 2013, ce groupe a tenu un congrès constitutif extraordinaire qui a abouti à la révision de ses textes ; qu’il n’y a pas contradiction de dates comme l’allègue le requérant.
Dans sa décision DCC 15-160 du 21 juillet 2015, la cour examinant les mêmes faits, a dit et jugé que la demande du requérant tend, en réalité, à lui faire apprécier les conditions d’application de la loi du 1er juillet 1901 et qu’elle s’est déclarée incompétente. Dès lors, il y a autorité de chose jugée.
la requête de Monsieur Rufin Soglo est irrecevable.

DECISION DCC 18-170 du 07 Août 2018

Monsieur Eric Noudéhouénou HOUNGUE forme devant la Haute juridiction un recours contre les agents de la brigade économique et financière, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le juge du troisième cabinet d’instruction du tribunal de première Instance de première classe de Cotonou pour arrestation, garde à vue et détention provisoire arbitraire et contraires à la constitution. Saisie d’une autre requête en date du 13 mars 2018, monsieur Eric Noudéhouénou HOUNGUE repend les mêmes faits et formule les mêmes demandes. Le chef de la brigade économique et financière soutien que monsieur Hounguè a été arrêté pour les nécessités de l’enquête ouverte sur les faits de malversations commises au préjudice du conseil national des chargeurs du Bénin. La cour a statué sur le dossier avec l’ensemble des pièces et déclare que :
La garde à vue de monsieur Eric N. HOUNGUE n’est pas abusive
Il n’y a pas violation de la constitution.

Hospice HOUENOU de DRAVO
AP/Pdt cour constitutionnelle

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