INTERPELLATION DE RECKYA MADOUGOU: LE PROCUREUR ELONM MARIO METONOU DONNE LES RAISONS.
Le Procureur Spécial de la Cour de répression contre les infractions économique et le terrorisme, M. Elonm Mario Metonou est sorti ce matin du 4 mars pour une déclaration de presse par apport à l’interpellation de Mme Reckya Madougou. En effet, Reckya Madougou venait d’achever une conférence publique avec d’autres candidats de l’opposition dont les dossiers ont été également rejetés, parmi lesquels Joël Aivo, qui a pu raconter la scène de son arrestation.
Ils rentraient à Cotonou à bord du même véhicule quand la police les a bloqués sur le pont de Porto Novo et a débarqué de force les autres passagers sauf Madame Madougou. La police a alors pris le volant et l’a conduit à Cotonou, en exécution d’un mandat d’amener de la Criet. Une source affirme que son arrestation est « en lien avec les deux militants de son parti placés sous mandat de dépôt lundi pour association des malfaiteurs et terrorisme ».
Ils sont soupçonnés de vouloir organiser, contre de l’argent, des troubles pendant l’élection présidentielle. Reckya Madougou, gardée à vue à la BEF, sera présentée au procureur à la fin de l’enquête. Selon ses avocats, trois au total, ses téléphones lui ont été confisqués. Le gouvernement n’a fait aucune déclaration et le procureur spécial de la Criet doit s’exprimer devant la presse ce jeudi matin, rapporte notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
L’avocat de Reckya Madougou, Me Renaud Agbodjo, explique que la police l’a arrêtée sans l’avoir convoquée au préalable. C’est le procureur spécial de la Criet, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a signé son mandat d’amener.
COMMUNIQUE DE PRESSE DU PROCUREUR SPECIAL DE LA CRIET
Le 3 mars 2021 vers 19 heures, Madame Réckiath MADOUGOU a été interpellée par la police Républicaine. L’intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d’enquêteouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim MAMA TOURE, Colonel de l’exgendarmerie à la retraite et Georges SACCA.
A l’étape actuelle, les faits ainsi qu’ils ressortent de la procédure d’enquête se présentent comme suit :
Disqualifiée de la course à l’élection présidentielle d’avril 2021, Madame Rékiath MADOUGOU et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur.
Ainsi, Le 24 février 2021 vers 22H30, Georges SACCA qui se trouve être l’un des plus proches collaborateurs de Madame Reckyath MADOUGOU à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim MAMA TOURE pour, dit-il, lui confier une mission très sensible et importante.
Cette mission prévue pour se dérouler en plusieurs étapes devait commencer par le meurtre d’une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l’élimination d’une seconde autorité politique à l’occasion des obsèques de la première victime.
Le but de ces manoeuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours.
Le Colonel Ibrahim MAMA TOURE accepte la mission. Les deux mis en cause définissent les modalités de la première opération avant de s’accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges SACCA au colonel Ibrahim MAMA TOURE dans la journée du vendredi 26 février 2021 peu avant 11 heures. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la Police Républicaine.
De l’aveu du colonel Ibrahim MAMA TOURE chargé de l’exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par madame Rékiath MADOUGOU.
C’est ce qui justifie l’interpellation de cette dernière dans le cadre de l’enquête.
Il faut rappeler que l’atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité, ou à leur liberté, ainsi que l’enlèvement ou la séquestration des personnes lorsqu’elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu’ils ne sont pas tenus de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’ils sont tenus de faire est qualifiée de terrorisme par les articles 161, 162 et 163 de notre code pénal.
Je vous remercie.
Fait en notre parquet le 4 mars 2021.
Elonm Mario METONOU