LES RAISONS EVOQUES POUR LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

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PROPOSITION DE LOI PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION

I – EXPOSE DES MOTIFS

Par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, le législateur a institué l’organisation d’une année électorale dans le but de l’alignement pertinent des élections en vue de correspondre la durée de tous les mandats électifs et d’assainir le rythme des élections. Les dispositions prévues à cet effet sont :

Article 153-1 :

« A titre d’élections générales, sont organisées dans une même année électorale, les élections législatives et communales simultanément, puis l’élection du président de la République.

Seules les listes ayant recueilli un minimum de suffrages exprimés au plan national pour chacune des élections, sont admises à l’attribution des sièges.
Ce seuil est fixé par la loi ».

Article 153-2 :

« Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.
Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale.
Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale ».

Article 153-3 :

« L’élection du duo président de la République et vice-président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale.
Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai.
En aucun cas, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.

Dans tous les cas, le duo président de la République et vice-président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai ».

L’article 153-1 alinéa 1 de la Constitution qui fixe l’ordre des élections au cours de l’année électorale, manque de préciser, en ce qui concerne la présidentielle, qu’il s’agit de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

Ensuite, cette disposition fait précéder les élections législatives et communales de celle du duo président de la République et vice-président de la République. Or, l’ordre ainsi établi, d’une part, révèle des dysfonctionnements sur le terrain pratique et, d’autre part, affecte la nature du régime présidentiel.

Sur le terrain pratique en effet, l’organisation des élections législatives et communales avant l’élection du duo président de la République et vice-président de la République rend difficile l’organisation de la délivrance des parrainages par les élus procédant tous d’une même origine électorale. La décision DCC n°24-001 du 4 janvier 2024 a révélé quelques aspects de la rupture d’égalité entre les parrains de sorte que la haute juridiction a enjoint à la Représentation nationale de procéder à la correction du Code électoral.

«L’élection présidentielle est l’élection majeure dans un régime présidentiel. Parce que le président de la République est le titulaire du pouvoir exécutif et la clé de voute du régime constitutionnel et du système politique.»

Toujours sur le terrain pratique, si la Constitution confère aux élus nationaux et communaux le pouvoir de parrainer les candidats à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, c’est en raison de leur légitimité politique. Or, en l’état actuel du dispositif, certains élus auraient parrainé en ayant perdu les élections ou en n’étant plus candidats à ces élections.

L’élection présidentielle est l’élection majeure dans un régime présidentiel. Parce que le président de la République est le titulaire du pouvoir exécutif et la clé de voute du régime constitutionnel et du système politique. A ce titre, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République devrait être le fer de lance des séquences politiques déterminée par l’alignement des mandats électifs. L’organisation des élections législatives et communales avant celle du duo président de la République et vice-président de la République n’est pas conforme à la nature présidentielle de gouvernance politique, économique et sociale.

Enfin, les alinéas 2 et 3 de cette même disposition de l’article 153-1 dispose que :

« Seules les listes ayant recueilli un minimum de suffrages exprimés au plan national pour chacune des élections, sont admises à l’attribution des sièges.
Ce seuil est fixé par la loi ».

Or, l’article 81 de la Constitution avait déjà fixé, quasiment à l’identique, que :

« La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir par les listes de candidatures au plan national pour être éligibles à l’attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés ».

Les alinéas 2 et 3 de l’article 153-1 de la Constitution constitue une réitération inutile et confuse de l’article 81 de la même Constitution.

En conclusion :

1°) Il est proposé d’inverser l’ordre des élections en ce que cette inversion rétablit la prééminence des élections présidentielles dans le cycle électoral. Par ailleurs, cette inversion constitue également une solution législative qu’appelle la décision DCC n°24-001 du 4 janvier 2024 rendue par la Cour constitutionnelle, en vue de satisfaire aux principes de l’égalité et de légitimité des parrains.

 

 

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